5.1 Droits de port et redevances de mouillage

5.1.1

Les redevances portuaires sont calculées comme indiqué à l’annexe 1.

5.1.2

Les redevances d’ancrage sont calculées conformément à l’annexe 2.

5.1.3

Les droits de port dus pour un navire :

5.1.3.1

sont dus dès que le navire entre dans le port et doivent être payés à l’Autorité à son bureau de Prince Rupert ; et

5.1.3.2

s’ajoutent aux redevances, charges, taux ou péages imposés par tout autre règlement ou fixés en vertu de l’article 49 de la LMC, ou qui peuvent être dus à l’Autorité.

5.1.4

Les droits de mouillage relatifs à un navire :

5.1.4.1

sont calculés sur la base du nombre de jours civils consécutifs pendant lesquels un navire utilise un ou plusieurs mouillages et sont versés à l’Autorité, à son bureau de Prince Rupert.

5.1.4.2

s’ajoutent aux redevances, charges, taux ou péages imposés par tout autre règlement ou fixés en vertu de l’article 49 de la LMC, ou qui peuvent être dus à l’Autorité.

5.1.5

Lorsque deux tonnages bruts enregistrés sont inscrits sur un certificat de jaugeage, le plus élevé de ces tonnages s’applique aux fins du présent tarif.

5.1.6

Sous réserve du paragraphe 5.1.7, lorsque le propriétaire d’un navire n’est pas en mesure de présenter à l’Autorité un certificat de jaugeage, l’Autorité peut estimer la jauge brute de ce navire et la jauge brute ainsi estimée est réputée être la jauge brute enregistrée aux fins du présent tarif.

5.1.7

Si, dans les six mois suivant l’estimation de la jauge brute d’un navire conformément au paragraphe 5.1.6, le propriétaire produit un certificat de jaugeage à l’Autorité, les droits de port payables pour ce navire sont recalculés sur la base de la jauge brute indiquée sur le certificat de jaugeage et tout montant précédemment payé au titre des droits de port qui excède les droits de port recalculés est remis à la personne qui a payé les droits de port.

5.1.8

Les droits de port et les droits de mouillage ne sont pas dus pour un navire :

5.1.8.1

qui est d’un type ou d’une conception non commerciale et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à un gouvernement étranger et qui n’est pas engagé dans une activité commerciale ;

5.1.8.2

qui est d’un type ou d’un modèle non commercial et qui est utilisé uniquement pour le plaisir ;

5.1.8.3

qui entre et sort du port au cours d’une période de douze heures consécutives sans exercer d’activité commerciale ;

5.1.8.4

qui entre dans le port en détresse par ses propres moyens ou sous remorque sans exercer d’activité commerciale ; ou

5.1.8.5

d’immatriculation canadienne qui se livre exclusivement à des opérations de pêche autorisées par un permis délivré à ce navire en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, c.F-14, ou en vertu de la Loi sur la convention relative aux pêcheries du Pacifique Nord ou de la Loi sur la convention relative à la pêche du flétan du Pacifique Nord.

5.1.9

Les droits de port et les droits de mouillage sont à la charge du propriétaire du navire.

5.2

Droits d’arrimage

5.2.1

Les droits de quai sont calculés comme indiqué à l’annexe 3.

5.2.2

Les droits de quai imposés pour les marchandises sont calculés sur la base du poids des marchandises en tonnes ou, dans le cas de marchandises transportées dans des conteneurs, sur la base des EVP ;

5.2.2.1

tous les frais sont calculés sur la base du poids ou de la mesure des marchandises, selon ce qui rapporte le plus, mais en aucun cas les frais calculés sur la base de la mesure ne peuvent excéder quatre fois et demie le montant qui serait obtenu si les frais étaient calculés sur la base du poids.

5.2.3

Les droits de quai ne sont pas imposés plus d’une fois pour les marchandises réexpédiées du port, à l’exception des marchandises qui

5.2.3.1

sont retirés de la propriété de l’Autorité et y sont réexpédiés par la suite ; ou

5.2.3.2

sont réexpédiés sur la propriété de l’Autorité après modification de leur forme ou de leur composition sur la propriété de l’Autorité.

5.2.4

Les droits de quai ne sont pas imposés en ce qui concerne :

5.2.4.1

les provisions de bord et le combustible de soute utilisés uniquement pour un Navire qui charge ou décharge des Marchandises ou paie des droits de mouillage en ce qui concerne les Biens de l’Autorité, lorsque l’Autorité ne délivre pas de reçu pour les provisions et le combustible ;

5.2.4.2

les matériaux de réparation, le revêtement ou le ballast livrés à un navire qui charge ou décharge des marchandises ou qui paie des droits d’amarrage en ce qui concerne les biens de l’Autorité, et destinés à son seul usage ; ou

5.2.4.3

les conteneurs vides, sauf s’ils sont transportés et facturés par un navire.

5.2.5

Les droits de quai sont dus par le propriétaire des marchandises.

5.3 Redevances d'allègement

5.3.1

Les redevances d’allègement sont calculées conformément à l’annexe 4 ;

5.3.1.1

Les frais d’allègement sont calculés sur la base du poids des marchandises en tonnes ; et

5.3.1.2

Les frais d’allègement sont à la charge du propriétaire des marchandises.

5.4 Droits d'amarrage

5.4.1

Les droits d’amarrage sont calculés conformément à l’annexe 5.

5.4.2

Sous réserve du paragraphe 5.4.3, lorsque le propriétaire d’un navire n’est pas en mesure de présenter à l’Administration un certificat de jaugeage indiquant la longueur du navire, l’Administration peut estimer la longueur de ce navire et la longueur ainsi estimée est réputée être la longueur aux fins du calcul des droits d’amarrage conformément à l’annexe 4 du présent tarif.

5.4.3

Si, dans les six mois suivant l’estimation de la longueur d’un Navire conformément au paragraphe 5.4.2, le propriétaire du navire présente à l’Autorité un certificat de jaugeage indiquant la longueur du navire, les droits d’amarrage payables pour ce navire sont recalculés sur la base de la longueur indiquée sur le certificat de jaugeage et tout montant précédemment payé au titre des droits d’amarrage qui dépasse les droits d’amarrage recalculés est remis à la personne qui a payé les droits d’amarrage.

5.4.4

Lorsque des droits d’amarrage sont dus pour un navire, ils sont payés pour la période commençant au moment où la première ligne est amarrée et se terminant au moment où la dernière ligne est larguée.

5.4.5

Les droits d’amarrage sont payés par le propriétaire du navire.

5.4.6

Les droits d’amarrage ne sont pas dus pour un navire :

5.4.6.1

qui est d’un type ou d’une conception non commerciale et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à un gouvernement étranger et qui n’est pas engagé dans une activité commerciale ;

5.4.6.2

un remorqueur qui amarre ou désamarre un autre navire ; ou

5.4.6.3

tout autre Navire qui charge ou décharge des marchandises à destination ou en provenance d’un Navire qui paie des Droits d’amarrage à l’Autorité, si ce Navire est amarré à la Propriété de l’Autorité avec l’autorisation de l’Autorité.

5.5 Droits d'amarrage

5.5.1

L’indemnité d’amarrage est calculée conformément à l’annexe 6 ; et

5.5.2

Les droits d’amarrage sont payés par le propriétaire du navire.

5.6 Redevances pour services et installations

5.6.1

Les redevances pour services et installations sont calculées comme indiqué à l’annexe 7.

5.6.2

Les redevances de services et d’installations définies à l’Annexe 7 sont payables par tout Navire amarré à la Propriété de l’Autorité qui arrive et/ou repart avec des passagers.

5.6.3

Les redevances pour services et installations s’ajoutent à toutes les autres redevances dues à l’Autorité.

5.6.4

Les frais de service sont à la charge du propriétaire du navire.

5.7 Redevances pour le service de l'eau

5.7.1

Les redevances pour le service de l’eau sont calculées comme indiqué à l’annexe 8.

5.7.2

Les frais décrits à l’annexe 7 sont dus le jour où le service d’eau est fourni et sont payables à l’Autorité, à son bureau de Prince Rupert, dans les trente jours suivant ce jour, par la personne qui demande le service.

5.7.3

Tout bateau qui n’est pas prêt à recevoir de l’eau au moment où il a été convenu de le faire perdra son tour et pourra se voir facturer des frais de retard.

5.7.4

Le demandeur du service d’eau doit informer l’Autorité de la date et de l’heure auxquelles le service d’eau doit être interrompu et il est responsable de tous les frais encourus pour l’eau jusqu’à ce que le service soit interrompu.

5.7.5

Le service d’eau est fourni dans les sections ou zones du port ou des terrains de l’autorité portuaire que l’autorité peut désigner de temps à autre et l’autorité n’est pas responsable de l’absence de fourniture ou de tout retard ou interruption de la fourniture d’eau ou de toute déficience dans la qualité de l’eau fournie.

5.8 Frais de cargaison pour le projet de l'île Ridley

5.8.1

Les frais de cargaison du projet de l’île Ridley sont calculés comme indiqué dans l’annexe 9 :

5.8.1.1

Les redevances pour la cargaison du projet de l’île Ridley sont calculées sur la base du poids de la cargaison du projet en tonnes ; et

58.1.2

Les frais de cargaison du projet Ridley Island sont à la charge du propriétaire des marchandises.