2.1

« Toutes les cargaisons N.O.S. » désigne toutes les autres cargaisons non spécifiées dans le présent tarif ;

2.2

On entend par « mouillage » les mouillages gérés par l’Autorité ;

2.3

« Redevance de mouillage » : redevance perçue par un navire utilisant un ou plusieurs mouillages ;

2.4

« Autorité » : l’autorité portuaire de Prince Rupert ;

2.5

« Propriété de l’autorité  » désigne une installation appartenant à l’autorité portuaire de Prince Rupert ou administrée par elle et située dans le port ou sur les terres administrées par le port ;

2.6

« Droits d’amarrage » : droits perçus par un navire qui occupe un poste d’amarrage ou qui est amarré à un autre navire occupant un poste d’amarrage au terminal Fairview ou au terminal de croisière Northland ;

2.7

« CMA » : la Loi maritime du Canada, S.C. 1998, C.10 ;

2.8

Le terme « conteneur » désigne une grande boîte rectangulaire de conception standard pour le transport de toute cargaison par navire océanique et comprend les conteneurs isolés, réfrigérés et diversement décrits comme des supports plats, des supports pour véhicules, des réservoirs de liquide et des couvercles ouverts, et, sauf indication contraire, désigne une boîte vide ou en charge ;

2.9

« Redevance d’amarrage » : redevance imposée pour la mise à disposition ou l’utilisation des biens de l’Autorité au terminal de croisière Northland ;

2.10

On entend par « installation » un quai, une jetée, une cloison, un bassin, un bâtiment ou une structure ou installation similaire.

2.11

On entend par « période de gratuité » la période pendant laquelle les biens peuvent rester sur la propriété de l’Autorité et pendant laquelle aucune taxe n’est prélevée ;

2.12

Le terme « marchandises » désigne toute cargaison, tout bien, toute chose ou tout produit, y compris le bétail et les animaux, se trouvant dans le port ou sur les terres administrées par le port, qu’ils soient sous connaissement ou non, et comprend les marchandises transportées dans des conteneurs, en tant que cargaison de projet, les grumes et toutes les cargaisons N.O.S. ;

2.13

« Port » : les eaux navigables qui relèvent de la compétence de l’Autorité, telles qu’elles figurent à l’annexe « A » des lettres patentes de l’Autorité ;

2.14

« Redevance de port » : redevance due par un navire qui entre dans le port ;

2.15

« Lettres patentes » désigne les lettres patentes délivrées par le ministre des transports à l’Autorité et entrées en vigueur le 1er mai 1999, ainsi que toutes les lettres patentes supplémentaires délivrées à cette occasion ;

2.16

« Allègement » : une redevance imposée pour les cargaisons de projet, les grumes ou toutes les cargaisons N.O.S. qui sont transbordées entre navires, déchargées à l’extérieur du navire vers l’eau ou chargées de l’eau vers le navire ;

2.17

On entend par « mesure » un mètre cube (m3) ;

2.18

« Période de non-travail » : une période définie comme une période de non-travail dans la convention collective conclue entre la British Columbia Maritime Employers Association et l’International Longshoreman’s and Warehouseman’s Union – Canadian Area ;

2.19

Le terme « propriétaire » comprend, dans le cas d’un navire, le propriétaire ou le propriétaire effectif, l’agent, l’affréteur par bail, le capitaine ou la personne en charge du navire et, dans le cas de marchandises, le propriétaire ou le propriétaire effectif, l’agent, l’expéditeur, le destinataire ou le dépositaire des marchandises, ainsi que le transporteur de ces marchandises à destination, sur, au-dessus ou en provenance de toute propriété de l’Autorité ou à l’intérieur du port ;

2.20

« Passager » : toute personne voyageant à bord d’un navire de croisière, à l’exception des personnes figurant sur la liste d’équipage d’un navire de croisière ;

2.21

Les « Terres administrées par le port » comprennent les biens immobiliers fédéraux figurant à l’annexe B ou d’autres biens immobiliers figurant à l’annexe C des lettres patentes de l’Autorité ;

2.22

La « cargaison de projet » comprend les modules préfabriqués, les cargaisons dimensionnelles ou surdimensionnées, l’acier (y compris les tuyaux, les tôles ou l’acier enroulé) et les machines et équipements, tous ces éléments étant transportés en tant que cargaisons diverses ;

2.23

« Tonnage brut enregistré » : le tonnage brut d’un navire calculé :

2.23.1

sur une base qui correspond ou est équivalente à la méthode de calcul de la jauge brute d’un navire prévue par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 1996, c.10 ou ses règlements d’application ; ou

2.23.2

conformément aux règles énoncées à l’annexe 1 de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ;

2.24

« Taxe sur les cargaisons du projet de l’île Ridley » : une taxe imposée pour les cargaisons du projet qui sont chargées d’un camion sur un rail ou d’un rail sur un camion dans le couloir de service public route-rail de l’île Ridley ;

2.25

« Frais de services et d’installations » désigne les frais imposés au propriétaire d’un navire de croisière pour l’utilisation de la propriété de l’Autorité pour le transport des passagers, des marchandises et des magasins au terminal de croisière Northland ;

2.26

« TEU » signifie « twenty-foot equivalent unit », c’est-à-dire l’équivalent en volume d’un conteneur standard de 20 pieds. Un conteneur standard de 40 pieds a un volume de 2 EVP, un conteneur de plus de 20 pieds et de moins de 40 pieds a un volume de 1 EVP plus la fraction qui est le nombre de pieds de longueur supérieure à 20 pieds divisé par 20 pieds. Un conteneur de plus de 40 pieds a un volume de 2 EVP plus la fraction qui est le nombre de pieds de plus de 40 pieds divisé par 20 pieds ;

2.27

« débit » : quantité de conteneurs ou de marchandises, mesurée en EVP ou en tonnes, transportée au cours d’une période donnée ;

2.28

« Tonne » (« t ») signifie, en référence au poids, mille kilogrammes ;

2.29

« Certificat de jaugeage » : un certificat délivré par un inspecteur de navires nommé en vertu de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements d’application, qui indique la jauge brute enregistrée d’un navire, ou un certificat international de jaugeage délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ;

2.30

« ligne d’incendie sans compteur » : une ligne d’eau raccordée directement aux installations de l’Autorité dans le seul but d’assurer la protection contre les incendies ;

2.31

« Navire » : tout navire de charge de plus de 500 tonnes brutes enregistrées ou un navire à passagers exerçant une activité commerciale et équipé pour transporter plus de douze passagers ;

2.32

On entend par « droit de quai » une taxe imposée pour les marchandises qui

2.32.1

passer au-dessus, sur ou sous la propriété de l’Autorité ;

2.32.2

sont chargés ou déchargés d’un navire amarré à un bien de l’Autorité ; ou

2.32.3

sont chargées sur un véhicule ou déchargées d’un véhicule (mise à quai) sur la propriété de l’Autorité.

2.32.4

sont chargés ou déchargés d’un navire dans le port à partir d’une installation située en dehors des terres administrées par le port ou dans une installation située en dehors des terres administrées par le port

2.33

« Service d’eau » désigne l’eau fournie par l’Autorité au Port ou à tout endroit situé sur les Terres de l’Autorité portuaire.